Modification du régime des visites de l’ANFR pour les navires de charge et de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres

Il est envisagé de modifier le régime des inspections du représentant de l’agence nationale des fréquences (ANFR) selon les modalités suivantes :

La délibération de la commission périodique 1 ne pourra valablement se faire en l’absence du représentant de l’ANFR que si :

  • son dernier rapport de visite date de moins de 2 ans pour les navires :
    • disposant d’un permis de navigation en 3è catégorie
    • disposant d’un permis de navigation en 4è catégorie et soumis à l’obligation d’emport d’un équipement requérant un numéro MMSI
  • son dernier rapport de visite date de moins de quatre ans pour les navires disposant d’un permis de navigation en 4è et 5è catégorie ;
  • pas d’inspection pour les navires de charge et de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres ne disposant que d’installations radioélectriques portatives 2
  • son dernier rapport de visite date de moins de 3 mois pour tout autre navire de pêche et de charge de moins de 12 mètres.

L’exploitant d’un navire étant tenu de demander la visite au centre de sécurité des navires un mois avant la date d’expiration du permis de navigation, pour des questions d’organisation et selon les contraintes d’exploitation du navire, il lui appartiendra d’organiser l’intervention du représentant de l’ANFR s’il souhaite que ce dernier visite le navire avant la réunion de la commission de visite périodique.
Il lui sera d’ailleurs recommandé, pour des questions de disponibilité, de prendre l’attache de l’ANFR le plus tôt possible avant la date d’expiration du permis de navigation.

Cette nouvelle disposition sera prochainement mise en oeuvre à titre expérimental sur une période de deux années.

En attendant, nous vous rappelons que :
  • la délibération de la commission de visite périodique peut valablement se faire en l’absence du représentant de l’ANFR seulement s’il a préalablement remis au président un rapport de visite effectuée dans les 6 mois précédents 3 ;
  • L’exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires, un mois avant la date d’expiration du permis de navigation ;
  • A l’appui de sa demande de renouvellement, l’exploitant du navire doit attester que depuis sa dernière visite le navire n’a pas subi de modifications ou, dans le cas contraire, doit en présenter la liste exhaustive ;
  • L’exploitant du navire doit déclarer à la commission de visite périodique le nombre d’accident du travail, ayant fait l’objet d’une déclaration, attaché au navire.
Notes et références

1la durée de validité du permis de navigation des navires de pêche et de charge de moins de 12 mètres va de 1 an à 5 ans maximum

2ils ne sont pas considérer comme disposant d’une installation radioélectrique au sens de l’article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984

3il appartient à l’exploitant du navire de s’organiser en conséquence

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