Fin de l’autorisation, pour un navire de pêche, d’être équipé d’un radeau de sauvetage de classe V plaisance

Pour rappel, doivent être équipés d’un radeau de sauvetage gonflable approuvé d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord :

  • tous les navires de pêche de longueur inférieure à douze mètres pratiquant une navigation de 3ème catégorie ; et
  • tous les navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie 1.

Les navires actuellement équipés d’un radeau de sauvetage de classe V plaisance ne pourront conserver ce radeau que jusqu’au 31 décembre 2012 2

Les armateurs doivent ainsi prendre leurs dispositions afin de se mettre en conformité avant cette date.

Notes et références

1à l’exception d’un navire doté d’une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l’article 227-2.03

2cf.article 227-7.02

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