Fin de l’autorisation, pour un navire de pêche, d’être équipé d’un radeau de sauvetage de classe V plaisance

Pour rappel, doivent être équipés d’un radeau de sauvetage gonflable approuvé d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord :

  • tous les navires de pêche de longueur inférieure à douze mètres pratiquant une navigation de 3ème catégorie ; et
  • tous les navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie 1.

Les navires actuellement équipés d’un radeau de sauvetage de classe V plaisance ne pourront conserver ce radeau que jusqu’au 31 décembre 2012 2

Les armateurs doivent ainsi prendre leurs dispositions afin de se mettre en conformité avant cette date.

Notes et références

1. à l’exception d’un navire doté d’une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l’article 227-2.03

2. cf.article 227-7.02

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