Demande de jaugeage, ou re-jaugeage d’un navire
Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l’étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l’autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
En application de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à compter du 1er janvier 2013, le certificat de jaugeage d’un navire d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres sera délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
Les demandes de jaugeage s’effectuent conformément aux dispositions de l’Article 130.7
Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
- Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le
;
- Le document préparatoire a la délivrance d’un certificat national de jaugeage des navires dont le
.
Le certificat de jaugeage restera valable sans condition de durée :
- sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, entraîne une modification de la jauge attribuée,
- ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français
- et pour les navires entrant dans le champs d’application de la réglementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.