Le jaugeage maritime

Le jaugeage des navires a pour objet la détermination de leur tonnage à partir de leur volume intérieur. Au même titre que le nom, le port d’attache et la nationalité, le tonnage est un élément d’individualisation des navires. Le tonnage est l’expression de la capacité intérieure du navire.

A compter du 1er janvier 2013, le jaugeage des navires est confié à la direction des affaires maritimes.

Un navire français pourra être jaugé selon les dispositions des réglementations suivantes :

  • Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires - Division 210 chapitre 2
  • Règles nationales de jaugeage - Division 210 chapitre 3
  • Règles de jaugeage des navires pour le canal de Panama - Division 210 chapitre 4 section I
  • Règles de jaugeage des navires pour le canal de Suez - Division 210 chapitre 4 section II

Le centre de sécurité des navires sera en charge du jaugeage et de la délivrance du certificat national de jaugeage des navires d’une longueur inférieure à 15 mètres 1
La demande de jaugeage devra être accompagnée d’un document préparatoire conforme au modèle repris à l’annexe 210.A-7 (cf. documents à télécharger) et d’un plan côté indiquant l’emplacement des mesures effectuées.
Ce document devra être rempli par le requérant conformément aux indications qui lui sont jointes.

Les sociétés de classification auxquelles le jaugeage sera délégué seront seules habilitées à jauger :

  • les navires d’une longueur supérieure ou égale à 15 mètres ;
  • Les navires de toute taille pour la délivrance des titres de jauge des canaux de Panama et Suez.
     2

Conformément à l’article L.5112-2 du code des transports :

« Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l’exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.
Les certificats de jauge sont délivrés par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilités dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent faire l’objet de mesures de retrait.
Leur délivrance peut donner lieu à perception d’une rémunération. »

Les textes d’application seront :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié ;
  • Arrêté du 23 novembre 1987, division 210.

Le certificat national de jaugeage cesse d’être valable et est annulé lorsque l’aménagement, la construction, la capacité, l’utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de sécurité (passagers), le franc-bord réglementaire ou le tirant d’eau autorisé du navire ont subi des modifications de nature à entraîner une modification de la jauge brute ou de la jauge nette.

Pour les navires d’une longueur inférieure à 15 mètres, toute modification de la longueur, de la largeur ou du creux du navire entraîne une annulation du certificat national de jaugeage. Les modifications intervenant dans les structures situées au-dessus du pont, qui sont sans effet sur le calcul de la jauge, n’ont pas à être prise en compte.

Toute annulation d’un certificat national de jaugeage suite à modification du navire entraîne un nouveau jaugeage et la délivrance d’un nouveau certificat. Les règles de jaugeage qui sont appliquées lors de ce nouveau jaugeage sont celles correspondantes au navire tel qu’il se trouve postérieurement aux-dites modifications. En particulier  :

  • Lorsqu’une modification porte sur la longueur du navire entraînant un changement de catégorie de jaugeage, à savoir le passage pour le navire de la catégorie « longueur inférieure à 15 mètres » à celle « longueur égale ou supérieure à 15 mètres  » et inversement  ;
  • Lorsqu’un navire a été jaugé antérieurement à l’entrée en vigueur de la division 210, les règles de jaugeage qui s’appliquent après sa modification sont celles décrites de la division 210.
Notes et références

1Décret n°84-810 article 3-1. IV

2Décret n°84-810 article 3-1. II & Division 140 annexe 140-A.1

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