Durée de validité des permis de navigation des navires de pêche et de charge de moins de 12 mètres
Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :
- Tout navire faisant l’objet d’un changement de propriétaire, fait l’objet d’une visite spéciale, dans un délai de 3 mois après l’enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
- La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, est déterminée en fonction d’un critère d’évaluation.
- Le critère d’évaluation utilise les paramètres suivants :
- Le critère d’évaluation est la somme des 9 valeurs d’évaluation.
- Le critère d’évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
Sous réserve de l’échéance de l’inspection de la carène 1 (cf. Article 130.49), la périodicité est définie de la manière suivante :
- Navire ayant un critère d’évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
- Navire ayant un critère d’évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
- Navire ayant un critère d’évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum ;
Il revient à l’exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l’échéance du permis de navigation :
- L’exploitant du navire indique au chef de centre, le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée ;
- A l’appui de sa demande de renouvellement, l’exploitant du navire atteste que depuis sa dernière visite le navire n’a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
- L’exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d’accident du travail, ayant fait l’objet d’une déclaration, attaché au navire.
1. Tout navire de pêche de moins de douze ans doit subir tous les quatre ans une visite à sec de sa carène ; au-delà de la douzième année cette visite a lieu tous les deux ans.
Tout navire de charge à navigation nationale doit subir tous les 30 mois (plus ou moins 6 mois) une visite à sec de sa carène
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