Obligations déclaratives des navires battant pavillon étrangers

Les navires battant pavillon étranger, lorsqu’ils font route vers un port français ou lorsqu’ils croisent dans les eaux sous juridiction française, se doivent de répondre aux obligations déclaratives suivantes :

Article 151-1.08 (3.) :

Lorsqu’une déficience est due à un dommage accidentel frappant le navire en route vers le port, le capitaine du navire ou son propriétaire doit notifié sans tarder les déficiences résultant de ce dommage accidentel :

  • au centre de sécurité des navires,
  • à l’administration de l’État du pavillon,
  • à l’organisme reconnu en charge des délivrances des certificats.

Il doit préciser :

  1. les circonstances de l’accident,
  2. les conséquences subies par le navire,
  3. les informations transmises à l’État du pavillon et les actions requises par l’État du pavillon,
  4. les actions correctives entreprises,

Une fois informées de l’exécution des réparations, les autorités devront s’être assurées que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l’environnement ou pour les autres navires ont été effectivement corrigées.

Alors, l’immobilisation du navire n’est pas justifiée.

SOLAS règle I/11

L’orsqu’un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l’efficacité ou l’intégrité des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l’Administration (État du pavillon), à l’inspecteur désigné ou à l’organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une visite.

Si le navire se trouve dans un port d’un autre Gouvernement contractant (notamment un port français), le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l’État du port (le centre de sécurité des navires) et l’inspecteur désigné ou l’organisme reconnu doit s’assurer qu’un tel rapport a bien été fait.

MARPOL article 8 (& Protocole I)

En cas d’évènement, le capitaine de tout navire ou toute personne ayant charge du navire, doit faire rapport sans retard à l’État côtier (Le CROSS Réunion 1), par les voies de télécommunications les plus rapides et avec le plus haut degré de priorité, sur les circonstances de l’évènement avec tous les détails possibles.

Un rapport doit être particulièrement établi chaque fois qu’un évènement entraîne :

  • une avarie, une défaillance ou une panne d’un navire (longueur supérieure ou égale à 15m) qui :
    • porte atteinte à la sécurité du navire ; il peut s’agir notamment d’un abordage, d’un échouement, d’un incendie, d’une explosion, d’une défaillance structurelle, d’un envahissement et d’un ripage de la cargaison, cette liste n’étant pas exhaustive ; ou
    • compromet la sécurité de la navigation ; il peut s’agir notamment d’une défaillance ou d’une panne de l’appareil à gouverner, des systèmes propulsifs, du groupe électrogène et des aides à la navigation de bord indispensables, cette liste n’étant pas exhaustive ; ou
  • le rejet dépassant le niveau autorisé ou la probabilité de rejet d’hydrocarbures ou de substances liquides nocives pour quelque raison que ce soit, y compris en vue d’assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer ; ou
  • le rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navires ; ou
  • le rejet, au cours de l’exploitation du navire, d’hydrocarbures ou de substances nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisés.

Le rapport contient en tout état de cause les renseignement suivants :

  • identité des navires concernés ;
  • heure, nature et lieu de l’évènement ;
  • quantité et type des substances nuisibles concernées ;
  • mesures d’assistance et de sauvetage.

Le rapport initial, si cela est nécessaire devra être compléter des faits nouveaux et devra satisfaire dans toute la mesure du possible aux demandes de renseignements complémentaires émanant des États touchés par l’évènement.

DIRECTIVE 2002/59/CE Article 17 : Signalement des incidents et accidents en mer

Tout capitaine d’un navire naviguant dans la zone de recherche et de sauvetage du CROSS Réunion ou en zone économique exclusive française, doit signaler immédiatement au CROSS Réunion :

  • tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire, tel qu’abordage, échouement, avarie, défaillance ou panne, envahissement ou ripage de cargaison, toutes défectuosités dans la coque ou défaillances de structure ;
  • tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, tel que défaillances susceptibles d’affecter les capacités de manœuvre ou de navigation du navire, ou toute défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, l’installation de production d’électricité, les équipements de navigation ou de communication ;
  • toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral d’un État membre, telle qu’un rejet ou un risque de rejet de produits polluants à la mer ;
  • toute nappe de produits polluants, et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer.

Le message de signalement transmis comporte au minimum l’identité du navire, sa position, le port de départ, le port de destination, le cas échéant l’adresse permettant d’obtenir des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord, le nombre de personnes à bord, les détails de l’incident ainsi que toute information pertinente visée par la résolution A.851 (20)
de l’OMI.

Notes et références

1Dans leurs zones de responsabilité respectives en matière de recherche et de sauvetage, les CROSS sont services d’assistance maritime. Ils assurent à ce titre :
? la réception des comptes rendus et notifications obligatoires prévus par les conventions internationales ou les résolutions prises pour leur application en cas d’incident ou d’accident survenu à un navire ;
? le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une situation dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ;
? le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque la situation du navire nécessite des échanges d’informations entre ceux-ci ;
? le contact entre les participants à toute opération d’assistance maritime dont le préfet maritime assure la coordination (cf. article 12 du décret n° 2011-2108.

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