Une nouvelle division s’ajoute à la règlementation relative à la sécurité des navires

En avril dernier, au travers un article sur ce site, nous vous informions du projet de division 337, dont le texte avait été soumis à consultation jusqu’au 15 mai 2012.

L’arrêté du 13 décembre 2012 1 créé la division 337 qui prévoit ainsi, dorénavant, les conditions d’habilitation des prestataires de services en charge de l’entretien, de la révision des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, engins de mise à l’eau et dispositifs de largage :

Chapitre 337-I - Dispositions générales

Article 337-I. 02 - Champ d’application

1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique et à l’entretien des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.

2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l’eau et les dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l’objet d’une révision périodique et d’un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.

3. Les dispositions de la présente division s’appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.

Définitions

Au sens de la présente division, on entend par :

1. « Prestataire de services » : prestataire agréé, par une société de classification habilitée, pour la révision périodique et l’entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canot de secours rapide, engins de mise à l’eau et dispositifs de largage suivant les dispositions de la présente division.

2. Audit : contrôle effectué par une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services répond aux dispositions de la présente division.

Chapitre 337-II - Agrément des prestataires de services

Article 337-II. 01 - Procédure d’agrément

1. Le prestataire de services sollicite un agrément auprès d’une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement.

2. Le dossier de demande d’agrément comprend des informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la présente division. Les prestataires de services étrangers devront fournir ces informations en français ou en anglais.

3. Sous réserve d’un examen des documents relatifs aux exigences de l’article 337-II. 03 et du résultat satisfaisant d’un audit du prestataire de services, la société de classification habilitée délivre un agrément pour la révision et l’entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l’eau et dispositifs de largage.

4. La durée de l’agrément ne peut excéder trois ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions et modalités que pour sa délivrance.

5. Les sociétés de classification habilitées rendent publiques les qualités et coordonnées des prestataires qu’elles ont agréés au nom de l’administration.

Article 337-II. 02 - Procédure de retrait de l’agrément

Les prestataires de services sont audités régulièrement par les sociétés de classification habilitées afin de vérifier qu’ils satisfont aux dispositions de la présente division.

L’agrément est retiré, en cas de non-respect des critères définis à l’article 337-II. 03, par la société de classification habilitée.

L’administration est alors informée du retrait de l’agrément.

Article 337-II. 03 - Critères d’agrément

Pour pouvoir être agréé, le prestataire de services doit répondre aux conditions fixées par la circulaire MSC. 1/ Circ1277, notamment :

1. Posséder un système de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2008, en ce qui concerne la révision et l’entretien effectués, étayé par des documents devant inclure au moins ce qui suit :

? un code de conduite concernant l’activité pertinente ;

? l’entretien et l’étalonnage de l’équipement ;

? les programmes de formation du personnel ;

? la surveillance et la vérification pour s’assurer des procédures de fonctionnement ;

? l’enregistrement et compte rendu d’information ;

? la gestion de la qualité des filiales et agents ;

? la préparation des tâches ;

? l’examen périodique des procédures de déroulement des tâches, des plaintes, des mesures correctives ainsi que la diffusion, la tenue à jour et vérification des documents.

2. Disposer d’un nombre suffisant d’outils, en particulier de tout outil spécialisé indiqué dans les instructions du fabricant de l’équipement, y compris des outils portatifs nécessaires pour effectuer les travaux à bord du navire et procéder à la révision et à l’entretien conformément aux procédures de la présente division.

3. Disposer des pièces détachées et pièces de rechange d’origine, matériaux et d’accessoires conformément aux spécifications du fabricant de l’équipement aux fins de réparation.

4. Disposer des spécifications du fabricant pour ce qui concerne les opérations d’entretien et de réparation qui obligent à démonter les équipements.

5. Disposer des manuels techniques à jour tels que fournis par le fabricant du matériel d’origine.

6. Tenir les fichiers d’historique d’intervention à disposition aux fins d’inspection.

7. Veiller à ce que tout le personnel chargé de superviser et d’appliquer les procédures de révision et d’entretien ait reçu une formation appropriée et soit compétent pour exécuter ses tâches.

Un certificat du fabricant doit être délivré pour chaque marque et type de matériel pour lequel le service est assuré, la validité du certificat ne pouvant excéder 3 ans.

8. Délivrer un rapport d’entretien avec la liste des résultats des essais et de l’entretien effectué.

Article 337-II. 04 - Reconnaissance

Les prestataires de services agréés par un Etat membre de l’Espace économique européen sont autorisés à intervenir sur les navires battant pavillon français dans les limites fixées par leurs agréments et pour les marques et type de matériel listés dans l’agrément.

Article 337-II. 05 - Exception

Lorsqu’un fabricant n’existe plus ou n’offre plus d’appui technique, les prestataires de services agréés sont autorisés à intervenir sur le ou les équipements de ce fabricant après demande auprès de la société de classification habilitée.

Les autorisations sont délivrées au cas par cas.

Chapitre 337-III - Procédure de révision et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, engins de mise à l’eau et dispositifs de largage, y compris ceux destinés aux radeaux de sauvetage sous bossoirs

Article 337-III. 01 - Révision et entretien

1. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides et les engins de mise à l’eau et dispositifs de largage y compris ceux destinés aux radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent être inspectés et mis à l’essai conformément aux dispositions de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1206 rev. 1 de l’Organisation maritime internationale.

2. Le prestataire de services agréé doit se conformer aux spécifications du fabricant pour le remplacement de toute pièce de rechange.

3. Tout élément endommagé doit être remplacé conformément aux instructions du fabricant.

4. Pour un équipement dont le fabricant n’existe plus et pour lequel il n’existe plus de pièces de rechange d’origine, lorsque la conformité de l’équipement n’est pas remise en cause, la pièce peut être remplacée par une pièce équivalente certifiée par une société de classification habilitée.

5. Les éléments remplacés doivent faire l’objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l’installation de l’élément à bord.

6. L’examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/ ? 3 mois de la date anniversaire des titres de sécurité pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre (date anniversaire des titres de sécurité ? trois mois, date anniversaire des titres de sécurité) pour les navires à passagers.

7. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre (date anniversaire des titres de sécurité ? trois mois, date anniversaire des titres de sécurité).

Article 337-III. 02 - Rapport sur la révision et l’entretien

Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l’entretien sous la forme d’un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.

Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire.

Notes et références

1portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Partager la page

Sur le même sujet