Evolutions règlementaires suites à la transposition « Erika 3 »

La Commission Centrale de Sécurité a pris note des propositions d’évolutions suivantes :

1. Contexte

La publication le 6 avril 2012, d’un arrêté modificatif de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, mettant ainsi en œuvre les nouvelles divisions :

  • 110 « Généralités »,
  • 120 « Liste des titres et certificats »,
  • 130 « Délivrance des titres de sécurités »,
  • 140 « Organismes techniques ».

Cette publication a ainsi clôturée le travail de transposition en droit national, de trois directives européennes du troisième paquet de sécurité maritime, dit Erika III.
Après quelques mois de mise en oeuvre, et une première analyse du retour d’expérience, il paraît nécessaire d’apporter quelques modifications à ces dispositions générales.

2. Division - 110 « Généralités »

Article 110.4. Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des
navires et de la prévention des risques professionnels maritimes :

La modification du 3è paragraphe porte sur le fait que le niveau de niveau de spécialisation « Port State Control Officer » est attribué par les directions interrégionales de la mer et non pas par la sous direction de la sécurité maritime.

Article 110.11. Numéro d’identification des navires et Article 110.12. Numéro OMI d’identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits :
La demande d’attribution OMI se fait désormais directement via internet et non plus par fax comme précisé dans la division 110. Aussi il est proposé de supprimer les anciens formulaires au profit de l’adresse internet du site IHS Fairplay.

3. Division - 120 « Liste des titres et certificats »

Article 120.13. Certificat national de franc bord
La rédaction du champs d’application du certificat national de franc bord ne fait pas apparaître que tous les navires à passagers, indépendamment de leur longueur, sont soumis à l’obtention d’un certificat national de franc bord.

4. Division - 130 « Délivrance des titres de sécurités »

Chapitre 3. Permis de navigation
Article 130.8. Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation
L’article est modifié afin de faire apparaître de manière explicite le fait que l’attestation d’intervention d’une société de classification est requis pour tous les navires faisant l’objet d’un suivi de la part d’une société de classification habilitée.

Chapitre 8. Intervention des sociétés de classification habilitées
Article 130.31. Navires soumis à une obligation de classification au titre de l’article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984

Cette article définit la notion de première cote imposée aux navires neufs ou acquis à l’étranger d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
L’application de la notion de première cote à tout navire, sans plus de précision vis à vis des contenus des règlements des sociétés de classification, soulève des problèmes en particulier pour les petits navires.
Aussi il est précisé que les navires de plus de 45 mètres devront disposer des marques de construction les plus exigeantes.
Pour les navires de moins de 45 mètres le navire doit faire l’objet d’un suivi par une société de classification sans pour autant exiger les marques de construction les plus exigeantes symbolisées par la croix de malte.
Il est par ailleurs ajouté dans cet article que l’attestation d’intervention est délivrée pour tous les navires faisant l’objet d’un suivi par une société de classification, c’est à dire aussi bien les navires « délégués » que les « non délégués ».
Il est également précisé que cette attestation ne peut différer au niveau des domaines techniques du contenu du certificat de classe.

ANNEXE 130-A.4 Modèle de déclaration de mise en chantier :
Il est inséré au modèle de déclaration la valeur de longueur de référence nécessaire pour les navires soumis à la division 226, ainsi que pour la jauge.

ANNEXE 130-A.6 Modèle d’attestation d’intervention d’une société de classification habilitée :
Le formulaire est modifié afin d’ajouter pour les navires « délégués » la réalisation des visites en application des divisions 215 et 217. Divisions qui ne font pas l’objet de délivrance de certificat.

5. Division - 140 « Organismes techniques »

Article 140.4. Obligations générales
Le paragraphe 18 est modifié en cohérence avec la modification proposée pour l’article 130.25.

Article 140.7. Délivrance de certificats internationaux d’une durée de validité inférieure à 5
mois.

Il est proposé de supprimer la reprise de l’article 10 du décret 84-810 modifié, qui n’apporte pas de précision supplémentaire, dans le cadre de cette division.

Partager la page

Sur le même sujet