Mayotte : Arrêté relatif au marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisirs

Arrêté n°10/UTM/2015 du 14/09/2015 fixant dans les eaux maritimes de Mayotte les conditions de
marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir.
Publié au RAA de la préfecture de Mayotte le 18 septembre 2015 lien ici

Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir est imposé pour certaines espèces. Par arrêté préfectoral du 14 septembre 2015, cette obligation est étendue à l’ensemble des espèces pêchées dans ce cadre dans les eaux maritimes de Mayotte.

Est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale, qu’elle soit sportive ou récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause. La pêche dite vivrière est comprise dans la pêche de loisir.

Cette mesure vise la préservation des ressources de la pêche par un meilleur contrôle et s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes : à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée. Il s’agit de :

  • Lutter contre la fraude en particulier la vente et l’achat de produits de la pêche de loisir.
  • Favoriser une attitude responsable des restaurateurs, poissonniers et consommateurs.
    Le marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale (cf schéma).

Toutes les espèces pêchées dans le cadre de la pêche de loisir dans les eaux maritimes de Mayotte doivent être marquées. De même pour celles pêchées au-delà des eaux maritimes de Mayotte, dès lors que le produit de la pêche est destiné à être débarqué à Mayotte.

Les captures sont marquées dès leur mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés.
Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, le marquage intervient dès que ces derniers ont rejoint le rivage.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, le marquage intervient dès la capture, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants avant d’être relâchés.

Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L.946-1 et L.946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L.943-1 du même code.

Voir sur cette page sur ce site également.

Partager la page

Sur le même sujet