Demande de jaugeage, ou re-jaugeage d’un navire

Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l’étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l’autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.

En application de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à compter du 1er janvier 2013, le certificat de jaugeage d’un navire d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres sera délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.

Les demandes de jaugeage s’effectuent conformément aux dispositions de l’Article 130.7

Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :

  1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le  ;
  2. Le document préparatoire a la délivrance d’un certificat national de jaugeage des navires dont le .

Le certificat de jaugeage restera valable sans condition de durée :

  • sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, entraîne une modification de la jauge attribuée,
  • ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français
  • et pour les navires entrant dans le champs d’application de la réglementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.

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